Art. 1470, Code de procédure civile
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L2249IPY
Sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.
En cas d'inscription de faux incident, il est fait application de l'article 313.