Art. 1468, Code de procédure civile
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L2251IP3
Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires.
Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les modes alternatifs : arbitrage / TITRE « Le référé arbitral » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les modes alternatifs : arbitrage / TITRE « La compétence résiduelle du juge des référés » Abonnés