Art. 1467, Code de procédure civile
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L2252IP4
Le tribunal arbitral procède aux actes d'instruction nécessaires à moins que les parties ne l'autorisent à commettre l'un de ses membres.
Le tribunal arbitral peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans prestation de serment.
Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les modes alternatifs : arbitrage / TITRE « La compétence résiduelle du juge des référés » Abonnés