Art. 1463, Code de procédure civile

Art. 1463, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L2256IPA

Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine.

Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le juge d'appui.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document