Art. 1451, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L2272IPT
Le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs arbitres en nombre impair.
Il est complété si la convention d'arbitrage prévoit la désignation d'arbitres en nombre pair.
Si les parties ne s'accordent pas sur la désignation d'un arbitre complémentaire, le tribunal arbitral est complété dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation par les arbitres choisis ou, à défaut, par le juge d'appui mentionné à l'article 1459.
Cité dans la RUBRIQUE arbitrage / TITRE « L'arbitrage à juge unique : fausse ou vraie bonne solution ? » / pratique professionnelle / lexbase avocats n°203 du 5 novembre 2015 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les modes alternatifs : arbitrage / TITRE « La désignation du ou des arbitres » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TVA - Taxe sur la valeur ajoutée - BOI-TVA-20230621 / TITRE « TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables - Opérations imposables en raison de leur nature - Application des principes aux activités libérales - Professions juridiques - BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10-20231227 » Abonnés