Art. 1450, Code de procédure civile

Art. 1450, Code de procédure civile

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L2273IPU

La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits.
Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.

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