Art. 1449, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L6103LT9
L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les modes alternatifs : arbitrage / TITRE « Le référé arbitral » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les modes alternatifs : arbitrage / TITRE « La compétence résiduelle du juge des référés » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La procédure gracieuse et les ordonnances sur requête / TITRE « La phase non contradictoire de l’ordonnance sur requête » Abonnés
Cité dans Procédure civile / ETUDE : Les modes alternatifs : arbitrage / synthèse Abonnés