Art. 144, Code de procédure civile

Art. 144, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1496H48

Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document