Art. 1425-3, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L9187LTG
La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 764.
Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient :
1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire.
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La représentation des parties en justice / TITRE « En matière d’injonction de payer ou de faire » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les actions urgentes au fond / TITRE « Le déroulement de la procédure » Abonnés