Art. 1414, Code de procédure civile
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L4837ISX
Si la signification est faite à la personne du débiteur et à moins qu'elle ne soit effectuée par voie électronique, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure / TITRE « Signification ou Notification ? » / le point sur... / la lettre juridique n°704 du 29 juin 2017 Abonnés
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