Art. 1406, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L6102LT8
La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions.
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La représentation des parties en justice / TITRE « En matière d’injonction de payer ou de faire » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les actes introductifs d’instance / TITRE « Les règles propres à certaines juridictions ou à certaines procédures en matière de requête unilatérale » Abonnés