Art. 1379, Code de procédure civile
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L5771LTW
Les demandes formées en application des articles 784,790,809-1,810-8,812-1-1,813,813-4,814-1,837,841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 et 846 du présent code.
Il en va de même des demandes formées en application de l'article 829 du code civil dans le cadre d'un partage amiable.
Cité dans la RUBRIQUE successions - libéralités / TITRE « Sommaires d’actualité de droit des successions & libéralités - Année 2020 » / panorama / lexbase droit privé - archive n°855 du 25 février 2021 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La représentation des parties en justice / TITRE « Le principe de la représentation obligatoire par avocat devant le tribunal judiciaire » Abonnés