Art. 1377, Code de procédure civile

Art. 1377, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1631IUX

Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document