Art. 1371, Code de procédure civile

Art. 1371, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L6325H7E

Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369.

A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.

Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document