Art. 1363, Code de procédure civile
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L5769LTT
S'il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l'article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué.
Si un héritier est défaillant, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d'office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l'héritier défaillant.
Cité dans la RUBRIQUE droit des biens / TITRE « Partage & indivision : rappels de deux principes importants » / jurisprudence / la lettre juridique n°881 du 14 octobre 2021 Abonnés