Art. 1325, Code de procédure civile
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L6097LTY
S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou l'huissier de justice peuvent en saisir le président du tribunal judiciaire par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Si une contestation oppose les parties entre elles, le président du tribunal judiciaire est saisi par la partie la plus diligente. La contestation est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Réforme de la procédure civile 2020 - La procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires » / textes / lexbase droit privé n°810 du 23 janvier 2020 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les actions urgentes au fond / TITRE « En matière successorale » Abonnés