Art. 131-7, Code de procédure civile
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L5935MBG
Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision.
Le médiateur convoque les parties dès qu'il a reçu la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apportent la justification.
Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Chronique de procédure civile et commerciale » / chronique / revue de jurisprudence commerciale n°6 du 29 décembre 2023 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les modes alternatifs : procédures amiables / TITRE « Le déroulement de la médiation » Abonnés