Art. 131-6, Code de procédure civile
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L5983MB9
La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
La décision fixe le montant de la provision mentionnée à l'article 131-3 à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible, ainsi que le délai dans lequel les parties qu'elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si plusieurs parties sont désignées, la décision précise dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les modes alternatifs : procédures amiables / TITRE « Le déroulement de la médiation » Abonnés
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