Art. 131-3, Code de procédure civile
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L5934MBE
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Cité dans la RUBRIQUE mard / TITRE « L’article 750-1 du Code de procédure civile ou le phénix de l’amiable préalable obligatoire – À propos du décret n° 2023-357, du 11 mai 2023 » / le point sur... / lexbase contentieux et recouvrement n°2 du 29 juin 2023 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les modes alternatifs : procédures amiables / TITRE « Le déroulement de la médiation » Abonnés