Art. 131-12, Code de procédure civile
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L5985MBB
A tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « L’ordonnance homologuant une transaction doit être notifiée pour pouvoir faire l’objet d’une exécution forcée » / jurisprudence / lexbase droit privé n°966 du 30 novembre 2023 Abonnés
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