Art. 131-11, Code de procédure civile
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L5984MBA
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
Devant la Cour de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d'audience fixée par le président de la formation.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Fin de mission du médiateur et interruption des délais : une subtilité juridique » / brèves / lexbase droit privé n°966 du 30 novembre 2023 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les modes alternatifs : procédures amiables / TITRE « Le déroulement de la médiation » Abonnés