Art. 1295, Code de procédure civile

Art. 1295, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L2270H4T

Les formalités prévues à l'article 1294 sont accomplies à la diligence du demandeur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document