Art. 1281-8, Code de procédure civile

Art. 1281-8, Code de procédure civile

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L5792LTP

A défaut de conciliation, la personne chargée de la distribution dresse acte des points de désaccord.

Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées, si elles ne le sont déjà en vertu de la décision de désignation de la personne chargée de la distribution.

La partie la plus diligente peut saisir le tribunal judiciaire, qui procède à la répartition.

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