Art. 1281-4, Code de procédure civile
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L5795LTS
La personne chargée de la distribution établit un projet de répartition dans les deux mois qui suivent le dernier avis prévu au deuxième alinéa de l'article 1281-3.
Elle le notifie au débiteur et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, la notification indique au destinataire :
1° Qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour soulever par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, auprès de la personne chargée de la distribution ;
2° Qu'à défaut de réponse dans le délai imparti il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci deviendra définitif si aucune contestation n'est soulevée.
En cas de difficulté, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé par le président du tribunal judiciaire saisi par simple requête de la personne chargée de la distribution.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Inapplicabilité de la règle de la décision préalable dans un recours indemnitaire à l'encontre d'une personne privée non chargée d'une mission de SPA – conclusions de la rapporteure publique » / conclusions / lexbase public n°626 du 20 mai 2021 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC – Mise en œuvre du recouvrement forcé – Procédures de distribution des sommes d'origine mobilière ou immobilière – Distribution des deniers – Répartition du produit d'une vente volontaire - BOI-REC-FORCE-70-10-20-20120912 » Abonnés