Art. 127-1, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L2447MR3
A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge peut, pour l'application des dispositions du précédent alinéa, donner délégation de signature à un attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les modes alternatifs : procédures amiables / TITRE « L'effet de l’ouverture d’une procédure amiable sur la prescription de l’action et sur la forclusion » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les modes alternatifs : procédures amiables / TITRE « L'initiative de la médiation » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'appel / TITRE « Les pouvoirs de conciliation, homologation et médiation » Abonnés