Art. 1262-7, Code de procédure civile
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L6890LEW
L'appel est ouvert à la personne qui perçoit les prestations et au procureur de la République.
L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
Le délai d'appel est de quinze jours.
L'arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil départemental et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : La mesure d'accompagnement judiciaire / TITRE « La procédure applicable en matière de mesure d'accompagnement judiciaire » Abonnés
Cité dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : La mesure d'accompagnement judiciaire / synthèse Abonnés