Art. 1262, Code de procédure civile

Art. 1262, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L6892LEY

Lorsqu'après avoir reçu le rapport prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles le procureur de la République saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président du conseil départemental par tout moyen. Il en est de même lorsqu'il estime n'y avoir lieu à cette saisine.


Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document