Art. 1262, Code de procédure civile
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L6892LEY
Lorsqu'après avoir reçu le rapport prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles le procureur de la République saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président du conseil départemental par tout moyen. Il en est de même lorsqu'il estime n'y avoir lieu à cette saisine.
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : La mesure d'accompagnement judiciaire / TITRE « La procédure applicable en matière de mesure d'accompagnement judiciaire » Abonnés
Cité dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : La mesure d'accompagnement judiciaire / synthèse Abonnés