Art. 1260-7, Code de procédure civile
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L3684MRU
Peuvent avoir connaissance des informations enregistrées dans le registre prévu à l'article 477-1 du code civil :
1° Les magistrats et les agents de greffe et les personnes mentionnées aux articles L. 123-4, L. 123-5 et R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître ;
2° Le mandant, le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent.