Art. 1260-7, Code de procédure civile

Art. 1260-7, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L3684MRU

Peuvent avoir connaissance des informations enregistrées dans le registre prévu à l'article 477-1 du code civil :

1° Les magistrats et les agents de greffe et les personnes mentionnées aux articles L. 123-4, L. 123-5 et R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître ;

2° Le mandant, le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document