Art. 1259-5, Code de procédure civile
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L3676MRL
La décision du juge autorisant, en application des articles 485 et 493 du code civil, le mandataire de protection future ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non couverts par le mandat n'est susceptible de recours que par le mandant ou le bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant, le mandataire, la personne chargée du contrôle de l'exécution du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou les charges.
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Le mandat de protection future / TITRE « Les insuffisances du mandat de protection future » Abonnés