Art. 1251, Code de procédure civile
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L1466IGE
Le procureur de la République qui reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique ou la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 les mentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.
La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, la décision du juge des tutelles mettant fin à celle-ci ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.
Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Possibilité pour le débiteur d'opposer au FGTI les exceptions susceptibles d'être invoquées contre la victime » / brèves / lexbase droit privé n°640 du 21 janvier 2016 Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : La sauvegarde de justice / TITRE « Le placement sous sauvegarde de justice » Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : La sauvegarde de justice / TITRE « La publicité de la mesure de sauvegarde de justice » Abonnés