Art. 1248, Code de procédure civile
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L3986ICM
La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle du majeur protégé.
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : La sauvegarde de justice / TITRE « Le placement sous sauvegarde de justice » Abonnés
Cité dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : La sauvegarde de justice / synthèse Abonnés