Art. 1228, Code de procédure civile
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L3129LWS
Lorsqu'il fait application de l'article 442 ou de l'alinéa 5 de l'article 494-6 du code civil, le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions prévues aux articles 1220 à 1220-2 du présent code et recueilli l'avis de la personne chargée de la protection. Sa décision est notifiée dans les conditions prévues aux articles 1230 à 1231 du même code.
Toutefois, lorsqu'il y a lieu de renforcer le régime de protection en application du quatrième alinéa de l'article 442 du code civil, il est en outre procédé conformément aux dispositions des articles 1218, 1220-3 à 1221,1225 et 1226 du présent code.
Cité dans la RUBRIQUE majeurs protégés / TITRE « Renforcement d’une mesure de protection : seul est admis le certificat médical établi à cette fin ! » / brèves / lexbase droit privé n°897 du 10 mars 2022 Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Les dispositions communes aux mesures judiciaires de protection des majeurs vulnérables / TITRE « Les décisions du juge des tutelles des majeurs vulnérables » Abonnés
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