Art. 1226, Code de procédure civile
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L9742MMR
A l'audience, le juge entend le requérant au prononcé de la protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.
Par dérogation à l'article 431, le ministère public n'est pas tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. Il y assiste en toute hypothèse quand le juge lui en fait la demande.
Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Le mineur sous tutelle / TITRE « Les décisions du juge des tutelles » Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Les dispositions communes aux mesures judiciaires de protection des majeurs vulnérables / TITRE « Les décisions du juge des tutelles des majeurs vulnérables » Abonnés