Art. 1223-1, Code de procédure civile
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Sous réserve des dispositions de l'article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé, au mineur âgé de seize ans révolus ou à la personne chargée de la mesure de protection.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « La justice civile face au reconfinement : un air de déjà-vu » / textes / la lettre juridique n°845 du 26 novembre 2020 Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Le mineur sous tutelle / TITRE « La consultation du dossier et la délivrance de copies » Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Les dispositions communes aux mesures judiciaires de protection des majeurs vulnérables / TITRE « La consultation du dossier et la délivrance de copies » Abonnés