Art. 1223, Code de procédure civile
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L'avocat du majeur à protéger ou protégé, du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au majeur à protéger ou protégé, au mineur ou à un tiers.
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Le mineur sous tutelle / TITRE « La consultation du dossier et la délivrance de copies » Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Les dispositions communes aux mesures judiciaires de protection des majeurs vulnérables / TITRE « La consultation du dossier et la délivrance de copies » Abonnés