Art. 1222-1, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L4025IC3
A tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction qui le détient, sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service, par le majeur à protéger ou protégé, le cas échéant, par son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de la protection.
Lorsque la demande de consultation du dossier émane du majeur, le juge peut, par ordonnance motivée notifiée à l'intéressé, exclure tout ou partie des pièces de la consultation si celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave.
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « Une simplification de la procédure au service des personnes protégées ? » / actes de colloques / lexbase avocats n°316 du 1 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Rappel de l'obligation de respecter le principe de la contradiction » / brèves / lexbase droit privé n°634 du 26 novembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Chronique de procédure civile - mai 2014 » / chronique / la lettre juridique n°572 du 29 mai 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Respect du principe du contradictoire et droit de prendre connaissance des pièces avant l'audience » / brèves / lexbase droit privé n°559 du 20 février 2014 Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Les dispositions communes aux mesures judiciaires de protection des majeurs vulnérables / TITRE « La consultation du dossier et la délivrance de copies » Abonnés