Art. 1220, Code de procédure civile
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L1321IGZ
Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il a l'obligation ou il estime utile d'entendre la personne à protéger ou protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Les mêmes règles sont applicables aux magistrats de la cour d'appel en cas de recours.
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Le mineur sous tutelle / TITRE « L'instruction de la demande auprès du juge des tutelles » Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Les dispositions communes aux mesures judiciaires de protection des majeurs vulnérables / TITRE « L'instruction de la demande auprès du juge des tutelles des majeurs vulnérables » Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Les dispositions communes aux mesures judiciaires de protection des majeurs vulnérables / TITRE « Les décisions du juge des tutelles des majeurs vulnérables » Abonnés
Cité dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Le mineur sous tutelle / synthèse Abonnés