Art. 1210-7, Code de procédure civile

Art. 1210-7, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L6130LT9

Dès qu'il est informé de la décision de retour, le procureur de la République chargé de son exécution, qui est celui près le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant, peut procéder ou faire procéder à l'audition de la personne chez qui se trouve l'enfant qui fait l'objet de cette décision.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document