Art. 1209, Code de procédure civile

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L8699LC8

Les décisions du juge ou du tribunal peuvent être frappées d'appel par :

1° Les personnes auxquelles le jugement a été notifié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification qui leur en est faite ;

2° Le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.

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