Art. 1208-2, Code de procédure civile

Art. 1208-2, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L9179LT7

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil après avis du ministère public. La procédure est orale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document