Art. 1199-1, Code de procédure civile
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L4977ICC
L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.
Il en est de même en cas de placement pour une durée supérieure à deux ans. A défaut de transmission de ce rapport, le juge des enfants convoque les parties à une audience afin d'établir un bilan de la situation du mineur placé.
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « Entrée en vigueur des mesures relatives au placement des mineurs et à la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial » / brèves / le quotidien du 19 janvier 2009 Abonnés
Référencé dans L'autorité parentale / ETUDE : L'assistance éducative / TITRE « La procédure d'assistance éducative » Abonnés