Art. 1192, Code de procédure civile
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L8027MI7
L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.
Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement, à moins qu'ils l'aient eux-mêmes formé, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 375-1 du code civil. Il les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.
Référencé dans L'autorité parentale / ETUDE : L'assistance éducative / TITRE « La procédure d'assistance éducative » Abonnés