Art. 1191, Code de procédure civile

Art. 1191, Code de procédure civile

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L8897IWG

Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :

-par les parents ou l'un d'eux, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;

-par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;

-par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.

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