Art. 1189, Code de procédure civile
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A l'audience, le juge entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
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Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « Mesure d'assistance éducative : audition obligatoire des parents par le juge » / brèves / le quotidien du 26 juillet 2016 Abonnés
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