Art. 1183, Code de procédure civile
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L8025MI3
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'examens médicaux ou d'expertises psychiatriques et psychologiques.
Référencé dans L'autorité parentale / ETUDE : La procédure relative à l'autorité parentale / TITRE « Règles propres au déroulement de la procédure » Abonnés
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