Art. 1181, Code de procédure civile
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L6896LE7
Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, l'un des parents, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur. Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles, en cas de changement de département, le président du conseil départemental de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement.
Cité dans la RUBRIQUE divorce / TITRE « Sommaires d’actualité de droit du divorce – 2023-2 (juillet à décembre 2023) » / chronique / lexbase droit privé n°976 du 7 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « Autorité parentale (panorama d’actualité 2023) – Seconde partie : la limitation des droits parentaux » / panorama / lexbase droit privé n°974 du 15 février 2024 Abonnés
Référencé dans L'autorité parentale / ETUDE : L'assistance éducative / TITRE « La procédure d'assistance éducative » Abonnés