Art. 1180-9, Code de procédure civile
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L8961K3B
Le juge entend le mineur dans les conditions de l'article 388-1 du code civil. Il peut, dans tous les cas où il l'estime opportun, procéder à l'audition des parents et de toute autre personne.
L'audition n'est pas publique. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : L'administration légale des biens du mineur (régime applicable à compter du 1er janvier 2016) / TITRE « L'instruction de la demande d'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale » Abonnés