Art. 1180-9, Code de procédure civile

Art. 1180-9, Code de procédure civile

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L8961K3B

Le juge entend le mineur dans les conditions de l'article 388-1 du code civil. Il peut, dans tous les cas où il l'estime opportun, procéder à l'audition des parents et de toute autre personne.

L'audition n'est pas publique. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.

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