Art. 1180-7, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L6126LT3
Le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique, à peine de nullité, les nom, prénoms et adresse du requérant, son lien avec le mineur, l'identité et l'adresse du mineur et de ses parents.
Lorsque la requête est fondée sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article 387-3 du code civil, elle comporte à peine d'irrecevabilité, les mentions prévues à l'alinéa précédent et l'énoncé précis des faits de nature à porter gravement préjudice aux intérêts patrimoniaux du mineur ou qui compromettent manifestement et substantiellement ceux-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces propres à justifier ces faits.
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : L'administration légale des biens du mineur (régime applicable à compter du 1er janvier 2016) / TITRE « La demande d'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale » Abonnés