Art. 1180-5-1, Code de procédure civile
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L8062LXU
Lorsque le juge décide que la remise de l'enfant s'exercera avec l'assistance d'un tiers de confiance en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il désigne la personne chargée de cette mission, sur proposition commune des parents ou de l'un d'eux, et sous condition de l'accord écrit de cette personne. Il fixe les modalités de la mesure et sa durée.
Le juge désigne également, à titre subsidiaire, un espace de rencontres dans lequel est assurée la remise de l'enfant, à charge pour les parents ou l'un d'eux de saisir le responsable de cet espace en cas de carence du tiers de confiance.
Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles, ou à la demande du ministère public.
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « L'exercice de l'autorité parentale : panorama d’actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle (juin 2020 à juin 2021) » / panorama / lexbase droit privé n°870 du 24 juin 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « Modalités de remise de l'enfant à un tiers de confiance en vue de l'exercice d'un droit de visite ou d'hébergement » / brèves / lexbase droit privé n°835 du 10 septembre 2020 Abonnés