Art. 1180-14, Code de procédure civile
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L8966K3H
A la demande de tout intéressé ou d'office, le juge peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat, notamment lorsqu'il est fait application des articles 387,387-3,387-4 et 387-5 du code civil .
Dans ce cas, le juge statue après avoir entendu ou appelé l'administrateur légal ou les administrateurs légaux.
Les avocats des parties, lorsqu'elles sont assistées ou représentées, sont entendus en leurs observations.
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : L'administration légale des biens du mineur (régime applicable à compter du 1er janvier 2016) / TITRE « Les décisions du juge des tutelles en matière d'administration légale » Abonnés